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Les sources des articles disponibles dans la recherche sont l'historique des bulletins DEI, la Convention des droits de l'enfant ainsi que certaines publication de DEI.
Un nouvel instrument pour la protection de l’enfant contre la violence Par Virginie Jaquiery [ Bulletin DEI, giugno 2011 Vol 17 No 1-2 p.7 ] L’art. 19 § 1 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (ci-après CDE) oblige les Etats à protéger l’enfant contre « toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalité physique ou mentale, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle ». La CDE est le premier instrument à traiter expressément du sujet de la protection des enfants contre la violence. Pourtant, un grand nombre d’enfants est quotidiennement confronté à des actes violents à travers le monde. La violence dont sont victimes les enfants peut survenir dans plusieurs contextes tels que l’école, les établissements pénaux, les institutions ou structures de garde, ou à l’intérieur même de leur famille. Dans de nombreux pays, les violences exercées à l’égard des enfants demeurent juridiquement autorisées ou socialement admissibles. Le degré et la nature de celles-ci varie en fonction des Etats concernés. Ceci s’explique notamment par le fait que l’art. 19 CDE est une norme-programme qui n’est pas directement applicable. Elle doit être concrétisée par la législation interne des Etats parties à la CDE. Elle laisse aux Etats une certaine marge de manœuvre quant à la définition des diverses formes de violence ainsi que dans le choix des mesures devant être prises afin de protéger l’enfant. C’est pourquoi, le Comité des droits de l’enfant (ci-après Comité) a adopté l’Observation générale numéro 13 établissant des lignes directrices concernant la mise en œuvre de l’art. 19 § 1 CDE, lors de la 56e session de ce Comité organisée à Genève du 17 janvier au 4 février 2011. Il convient toutefois de préciser ici que les Observations générales émises par le Comité ne lient pas les Etats parties à la CDE. Dans la mesure où elles sont dépourvues de force contraignante, les Etats ne sont pas obligés de s’y conformer. Le terme « violence » utilisé par le Comité décrit l’ensemble des comportements évoqués au § 1 de l’art. 19 CDE. Il regroupe donc différents phénomènes qui sont précisés par le Comité aux pages 8 à 12 de son Observation générale. Il ne s’agit évidemment pas d’une liste exhaustive. L’art. 19 CDE doit être interprété à la lumière de l’ensemble des dispositions de la CDE, plus particulièrement de l’art. 2, de l’art. 3, de l’art. 6 et de l’art. 12 CDE. L’enfant est sujet de droits. Il ne doit pas être appréhendé en tant qu’« objet » ayant besoin d’assistance. Sa protection ne dépend donc pas du bon vouloir des adultes ; l’enfant en tant que personne à part entière a droit à une protection efficace de ses droits et dispose des mêmes droits qu’un adulte. Dès lors, l’élimination de la violence perpétrée à l’égard de l’enfant consiste en une obligation des Etats parties à la CDE. Le Comité considère à juste titre qu’aucune violence ne peut être infligée à l’enfant et que les mesures prises par les Etats afin de l’éradiquer doivent encore être renforcées. Le Comité rappelle dans son Observation générale que toute violence, aussi minime soit-elle, commise envers l’enfant doit être prohibée par les Etats. La fréquence, le degré de gravité ou encore l’intention de l’auteur ne sont pas des critères à prendre en considération pour déterminer la réalité que recouvre le terme de « violence ». Ces facteurs ne peuvent jusitifier une diminution de la protection de l’enfant. En revanche, ils doivent être utilisés pour définir les mesures appropriées devant être prises afin d’écarter tout danger pour le bon développement de l’enfant. L’adoption de cette Observation générale par le Comité des droits de l’enfant est une étape décisive dans la protection de l’enfant contre la violence. Elle confirme la volonté du Comité de ne pas tolérer une quelconque forme de violence. Il appartient maintenant aux Etats de suivre ces lignes directrices afin que l’enfant vive dans un environnement propice à son bon développement. |
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