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Défense des enfants international
section suisse
 
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L'écoute de l'enfant : une jurisprudence en retrait

Par Andreas Bucher
Professeur à l'Université de Genève

  
[ Bulletin DEI, marzo 2008 Vol 14 No 1 p.I ]


Après des débuts prometteurs, l'audition de l'enfant se trouve, dans la pratique suisse, de plus en plus déliée de ses racines dans la Convention sur les droits de l'enfant (CDE) et, de ce fait, dans la Constitution fédérale(1) On se souvient que le Tribunal fédéral, dans un premier arrêt (1997), a constaté courageusement l'applicabilité directe de l'article 12 CDE et qu'il a appliqué ensuite l'article 144 alinéa 2, CC avec clarté, affirmant le principe du droit de l'enfant d'exprimer son opinion, en particulier au sujet du règlement de ses relations personnelles avec ses parents.(2)

Dans les années récentes cependant, le Tribunal fédéral, sous l'impulsion de la IIe Cour de droit civil, s'est nettement engagé vers une restriction des possibilités données à l'enfant de faire valoir son point de vue dans les procès devant le juge. Cette tournure négative des Juges fédéraux ne manque pas d'encourager les réticences qui se manifestent encore très largement dans la magistrature et dans les milieux de la profession d'avocat. Après 10 ans de pratique de la Convention, on ne saurait fermer les yeux devant le constat que seul dix pour-cent des enfants concernés sont auditionnés et que le régime légal est sur le point de devenir lettre morte, ce qui est d'ailleurs déjà le cas du représentant de l'enfant dans les procès en divorce, où la statistique révèle un taux oscillant entre 1 et 2 %. On n'en dira pas mieux des milieux scientifiques qui ne sont guère prolixes pour encourager une approche plus positive en faveur des enfants.

Tout d'abord, le Tribunal fédéral maintient l'idée que l'enfant privé d’informations pertinentes n’aurait pas le droit d’être entendu dès lors qu’il n’a pas eu l’occasion de se former une opinion en connaissance de cause.(3) La réponse correcte consisterait à ne pas priver l'enfant de son droit et à tenir compte de son opinion, qui peut être très sérieuse et ressentie intensément, mais à ne lui attribuer qu'une portée limitée si le juge est d'avis que les faits ignorés, une fois connus, pourraient modifier l'attitude de l'enfant. D'abord affirmée sur des points qui peuvent paraître accessoires, cette position a pris une ampleur inquiétante dans quelques affaires d'enlèvements d'enfants, dans lesquelles la jurisprudence a écarté des déclarations pourtant claires d'enfants en âge mûr, opposés à leur renvoi dans le pays de provenance, au motif qu'ils n'auraient pas compris les enjeux d'une procédure engagée par une demande de retour.(4)

Curieusement, le Tribunal fédéral semble vouloir réduire la communication avec l'enfant à une écoute verbale, ce qui résulterait du terme “audition”, que l'on trouve à l'article 144 alinéa 2, CC.(5) L'article 12 CDE est plus large, l'enfant ayant la possibilité “d'exprimer librement son opinion” et “d'être entendu”. On ne voit pas à quel titre il serait légitime de priver de leur droit les enfants muets ou ceux qui s'expriment mieux par écrit ou par des dessins ou qui se prêtent simplement à l'observation par des spécialistes.(6)

Un autre aspect est plus important. Dans une jurisprudence récente publiée, puis confirmée dans des arrêts diffusés seulement par voie électronique, le Tribunal fédéral conclut que l'audition de l'enfant incapable de discernement ne devait avoir lieu que “sur demande“(7)Seul l'enfant capable de discernement pourrait la présenter, tandis que pour un enfant incapable de discernement, l'audition sert à l'établissement des faits et correspond à un moyen de preuve à la seule disposition des parents, parties au procès. Étant donné que la capacité de discernement est une notion relative, la distinction qui est ainsi faite dans la jurisprudence n'a guère de sens. En acceptant qu'un enfant jeune, à partir de l'âge de six ans environ, puisse être auditionné, on admet forcément que, pour s'exprimer devant le juge, il dispose de l'aptitude à se former une opinion et à l'exprimer.(8) Pour les enfants jugés incapables de discernement mais néanmoins aptes à être auditionnés, cette pratique aboutit à ce que les parents deviennent les détenteurs, de fait, du droit de l'enfant d'exprimer son opinion, qui ne constitue alors plus qu'un moyen de preuve à leur disposition. Tel n'est évidemment pas le sens de l'article 12 CDE, ni d'ailleurs celui de l'article 144 alinéa 2 CC et des autres dispositions similaires du droit civil(9)Au demeurant, cette nouvelle jurisprudence est étonnante eu égard au principe que l'établissement des faits relatifs aux enfants doit avoir lieu d'office, ce qui comprend nécessairement le respect de l'article 12 CDE et des dispositions correspondantes du droit national.(10) Les voix disant que le droit de l'enfant d'exprimer son opinion risque de rester lettre morte sont dès lors à prendre au sérieux.(11)

Et pour mettre en touche toute idée de développement d'une approche plus accueillante des magistrats envers les enfants, le Tribunal fédéral vient de revenir sur le principe, évident et courageusement affirmé il y a quelques années(12) que l'audition doit être effectuée par la juridiction elle-même, le recours à un spécialiste de l'enfance devant rester l'exception.(13) Certes, ce principe conserverait sa valeur, mais la loi accepterait une application plus souple. Si l'audition par le juge présente l'avantage du contact direct avec l'enfant, un tiers expert disposerait en revanche d'une meilleure expertise pour ce faire. Autant dire que dorénavant, les juges délègueront encore davantage les auditions aux divers services sociaux et de protection de la jeunesse. Et puisque le Tribunal fédéral se borne à se contenter de l'inexpérience des juges, quel serait l'espoir de voir la situation, déplorable en effet, s'améliorer dans les juridictions ? Il est certes exigé des experts qu'ils soient indépendants et qualifiés, disposant en particulier d'une bonne connaissance des points décisifs sur lesquels l'enfant doit être entendu. Or on sait qu'en réalité, malgré les efforts entrepris dans certains cantons, on est encore loin du compte. De par l'abandon de l'écoute prioritaire par le juge, le Tribunal fédéral favorise une pratique dont les exigences deviennent insaisissables et qui se développe au détriment des enfants.

Il est rarement observé que l’article 9, alinéa 2, CDE renforce la position de l’enfant dans le procès en divorce mieux encore que ne le fait l’article 12 CDE sur le droit d’être entendu.(14) En effet, lorsqu’il y a lieu de décider de la séparation d’un enfant de ses parents, ou de l’un d’eux, notamment en raison du divorce ou de mauvais traitements, cette disposition exige que "toutes les parties doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues". Cette règle est d’application directe autant que l’article 12 CDE. L’enfant est inclus dans cette garantie qui, sans lui conférer formellement la qualité de partie, lui assure un droit de se prononcer sur les positions prises par les parents et d’affirmer sa propre opinion sur les questions le concernant, ce qui va plus loin qu’une simple audition(15)

Le moment devrait également venir où les avocats et magistrats cessent d'ignorer l'alinéa 2 de l'article 11 de la Constitution qui garantit aux enfants qu'ils “exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement”. La Constitution reconnaît ainsi à l’enfant le droit d’exercer seul ses droits fondamentaux, ce qui comprend les droits touchant à sa personnalité ainsi que son “droit au respect de sa vie privée et familiale” (art. 13 al. 1 Cst.) et son “droit à la famille” (art. 14 Cst.). L’exercice de ces droits inclut la capacité d’ester en justice et elle suppose nécessairement la qualité de partie, et cela également dans le procès en divorce des parents, dans la mesure où l'enfant est concerné. La jurisprudence l'a d'ailleurs déjà reconnue pour la réglementation du droit de visite.(16)
Dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention en Suisse, l'essentiel du progrès à accomplir reste encore devant nous.(17) Dans les milieux professionnels de la protection de l'enfance, on commence lentement à mesurer le bénéfice qu'apporte l'audition des enfants. La société a tout intérêt à ce que les enfants soient valorisés et intégrés dans le processus décisionnel qui les concerne personnellement et par rapport à ce qui est le plus important pour eux, la famille. Encore faut-il que les magistrats évoluent dans le même esprit.



1. En effet, l'art. 11 al. 1 Cst. comporte la consécration des droits reconnus par la CDE (ATF 126 II 377 ss, 391 s.).
2. ATF 124 III 90 ss, 93 s; 126 III 497 ss; 127 III 295 ss, 296 s; 131 III 553 ss; ATF 3.9.2005, 5C 209/2005, cons. 3.
3. ATF 124 III 93; ATF 31.5.2001, 5C.80/2001, c. 2b, FamPra.ch 2001 n° 112 p. 836.
4. Cf. ATF 131 III 334 ss, 338-343; 133 III 146 ss
5. ATF 131 III 553 ss, 556.
6. Dans l'ATF 18.12.2003, 5P.322/2003, c. 3.2, il a été relevé que l'examen par un service psychiatrique pouvait se substituer, dans le cas particulier, à une audition par le juge, alors qu'en partie, les enfants ont été simplement observés. Le tribunal a ensuite eu accès aux notes écrites des examinateurs et aux images prises en vidéo.
7. ATF 131 III 554, 557; ATF 24.8.2005, 5P.214/2005, c. 2.2.2; ATF 23.9.2005, 5C.209/2005, c. 3, FamPra.ch 2006 n° 19 p. 189. Il est expliqué dans ces arrêts que l'audition est en principe possible dès l'âge de six ans, mais qu'un enfant disposerait de l'aptitude à procéder à des opérations de pensée logique et à s'exprimer de manière suffisamment différenciée et abstraite uniquement dès l'âge de 11 à 13 ans environ (cf., notamment, ATF 131 III 556 s.), sans qu'il soit précisé cependant si ce seuil correspond ou non à l'accès à la capacité de discernement. Dans un autre arrêt, des enfants à l'âge de 10 _ et de 9 _ ans ont été jugés capables de discernement pour exprimer leur refus du retour à la suite d'un enlèvement (art. 13 al. 2 de la Convention de 1980), leur opinion étant cependant à juger avec retenue (ATF 131 III 339, 341).
8. Ainsi, l'ATF 17.4.2002, 5P.250/2001, c. 2a, a visé juste en disant simplement que “l'audition personnelle de l'enfant n'est exigée que lorsque celui-ci est capable de se former sa propre opinion”.
9. En effet, d'après l'art. 144 al. 2 CC, seuls des “motifs importants“ peuvent s'opposer à l'audition, parmi lesquels on ne saurait ranger l'opposition des parents.
10. Dans les arrêts antérieurs, aucune distinction n'a été faite selon que l'audition aurait été requise ou non; cf. ATF 124 III 93; 126 III 498; 127 III 296; 131 III 409 ss, 413, SJ 2006 I p. 94, l'idée étant que l'audition est simplement exigée ou, comme l'a dit encore un autre arrêt, “obligatoire” (ATF 5.3.2004, SJ 2004 I p. 581, c. 2.2.2, arrêt qui ne mentionne aucunement que l'audition aurait été requise par une partie ou par l'enfant, à en lire également l'état des faits, non reproduit dans la SJ). Dans l'arrêt du 24.8.2005, c. 2.2.2, il est rappelé que l'établissement des faits relatifs au sort des enfants, dont l'audition fait partie, a lieu d'office, mais il est observé également que cette audition suppose une demande (sic!). Dans l'arrêt ultérieur, du 23.9.2005, l'application d'office n'est plus mentionnée, mais uniquement l'exigence d'une demande de la part d'un parent (c. 3.1), de même que dans l'ATF 131 III 553 ss, 554.
11. Cf., en référence à la pratique zurichoise, CHRISTINE BURGER-SUTZ, Kinder bei Trennung und Scheidung – Rechtstatsächliches zu den Kinderbelangen, RDT 2006 p. 1-24 (11 s.).
12. ATF 127 III 297.
13. ATF 133 III 553 ss, 554.
14. L'ATF 18.12.2003, 5P.322/2003, c. 3, dit le contraire, manifestement sans avoir étudié les textes.
15. Dans son Message relatif à la CDE, le Conseil fédéral évoque bien les deux éléments du droit fondé sur l’art. 9 al. 2 CDE, l’enfant ayant en effet le droit "de participer et d’être entendu" (FF 1994 V p. 33, 39). Cf., par ailleurs, BUCHER, loc.cit., SJ 2001 II p. 61.
16. ATF 120 Ia 369 ss, 371 s., SJ 1995 p. 656; ATF 2.9.2005, 5C.51/2005, c. 2.2, FamPra.ch 2006 n° 18 p. 186.
17. Cf. BUCHER, Aspects internationaux du nouveau droit du divorce, SJ 2001 II p. 25-65 (51-64); IDEM, L'enfant du couple désuni en droit international privé, SJ 2006 II p. 239-292 (282-285).











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