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Défense des enfants international
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L’enfant face à la violence domestique

Par Virginie Jaquiery, doctorante à la Faculté de droit, Université de Genève

  
[ Bulletin DEI, marzo 2008 Vol 14 No 1 p.10 ]


La violence domestique peut se définir de la façon suivante : comportement violent « à l’encontre de son ou (le plus souvent) de sa partenaire au sein d’un couple hétéro ou homosexuel pendant ou après la relation »(1). Elle se manifeste sous différentes formes telles que la violence physique, la violence psychique, la violence sexuelle et la violence économique.

La violence au sein de la famille affecte également l’enfant, car même dans les cas où il n’est pas directement violenté, les conséquences sur son développement sont semblables à celles des mauvais traitements commis envers sa propre personne. La violence domestique crée un climat familial instable, angoissant et nuisible au bien de l’enfant. La capacité éducative des parents diminue. La relation parents-enfant se dégrade(2). De plus, on ne peut exclure le risque que la personne violente s’en prenne également à l’enfant. Selon certains auteurs, le fait que l’enfant soit témoin des violences dirigées contre l’un de ses parents (d’ordinaire la mère) par l’autre doit être qualifié de maltraitance psychologique(3). Nous partageons cet avis. Il est donc important de prendre les mesures nécessaires pour protéger l’enfant.

Le Code civil (ci-après CC)(4) énonce plusieurs règles relatives à la protection de la personnalité de l’enfant. Il prévoit notamment qu’il appartient en premier lieu aux parents de protéger l’enfant(5). Ainsi, en vertu du principe de subsidiarité, les autorités étatiques ne peuvent et ne doivent intervenir dans la sphère familiale que si les parents ne satisfont pas à cette obligation.

Le parent victime de violence peut, par exemple, sur la base du nouvel article 28b CC, entré en vigueur le 1er juillet 2007, requérir du juge qu’il prononce l’expulsion du parent violent du logement commun et qu’il lui en interdise l’accès pendant une période déterminée. Cette nouvelle disposition améliore considérablement la protection de la victime de violence domestique ainsi que celle de l’enfant, puisque ce dernier conserve son cadre de vie quotidien et ses habitudes. Toutefois, bien que la victime et ses enfants ne soient désormais plus contraints de fuir la demeure commune, la création de centres de consultation et de foyers pour les femmes en détresse demeure essentielle(6). En tant que victime de violence psychologique, l’enfant capable de discernement peut également invoquer l’art. 28b CC, puisque ce dernier s’adresse à tout individu faisant l’objet d’actes de violences, de menaces ou de harcèlement physique, psychique, sexuel ou social.

Dans l’hypothèse où personne ne réagit et au vu des circonstances, l’autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires afin de sauvegarder le bien de l’enfant. Les différentes mesures de protection de l’enfant sont prévues aux art. 307 ss CC. Le droit suisse prévoit une gradation des mesures, qui va du rappel des parents à leurs devoirs au retrait de l’autorité parentale(7). Conformément au principe de proportionnalité, la mesure doit correspondre au degré de mise en danger de l’enfant(8). En cas de violences entre les parents, le retrait du droit de garde au sens de l’art. 310 CC peut en particulier être envisagé. Toutefois, un placement a de graves conséquences pour les parents et surtout pour l’enfant. Le prononcé de cette mesure ne doit donc pas être érigé en règle : il faut toujours examiner les diverses conditions du cas précis. Par exemple, une éventuelle coopération des parents peut amener l’autorité à prendre une mesure d’une gravité moindre.

Par ailleurs, la nomination d’un curateur au sens de l’art. 308 CC pourrait entrer en considération. Cette disposition offre plusieurs possibilités. D’une part, la curatelle éducative (al. 1) permet de fournir aux parents l’assistance et les conseils utiles à l’éducation de l’enfant. En l’occurrence, le curateur pourrait par exemple assister le parent victime de violences dans ses démarches liées à l’art. 28b CC. Il pourrait aussi s’assurer du bien-être de l’enfant à la suite d’une telle procédure. D’autre part, si le parent concerné n’effectue pas ces démarches ou les interrompt on pourrait songer à l’institution d’une curatelle de représentation au sens de l’article 308 al. 2 CC. Le curateur pourrait alors invoquer cette disposition au nom de l’enfant incapable de discernement.

Les différentes mesures évoquées peuvent également être combinées entre elles. Les curatelles éducative et de représentation peuvent par exemple être additionnées. De la même façon, une expulsion au sens de 28b CC peut être associée avec un retrait du droit de garde pour le parent expulsé. Enfin, des mesures urgentes peuvent être ordonnées afin d’en améliorer l’efficacité.

Le système légal en place devrait permettre une bonne protection de l’enfant dans les cas de violences domestiques. Afin de protéger l’enfant de manière appropriée, il convient également d’organiser des campagnes de prévention et d’information. On peut cependant craindre que les différents services concernés (autorités de tutelle, tribunaux, police, etc.) n’aient pas les ressources nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ce système.


(1) C. SEITH, « Le droit ne règle pas tous les problèmes », in Horizons, septembre 2007, p. 5.
(2) P. WETZELS, Innerfamiliäre physische Gewalt im Leben vom Kindern und Jugendlichen, in Kinderrechte – Kinderschutz, Rechtsstellung und Gewaltbetroffenheit von Kindern und Jugendlichen, Helbing & Lichtenhahn, Basel, Genf, München 2002, p. 155 s.
(3) Cf. notamment, Rapport enfance maltraitée en Suisse. Avis du Conseil fédérale du 27 juin 1995, FF 1995 IV 1, 70 ainsi que C. SEITH, Enfants et violence domestique : que doivent faire les autorités et les services spécialisés ?, in Sécurité sociale CHSS 2006, p. 250. Il convient de noter également qu’un postulat visant à améliorer la protection des enfants et des jeunes en cas de violences au sein de la famille a été déposé devant le parlement suisse le 5 octobre 2007 (postulat n° 07.3725).
(4) RS 210.
(5) Art. 302 al. 1 CC.
(6) Pour plus de détails, cf. V. JAQUIERY / M. VAERINI JENSEN, La violence domestique à l’égard des femmes en droit international, européen et suisse, in Human Rights at the center, Les Droits de l’Homme au centre, S. BESSON, M. HOTTELIER, F. WERRO (éd.), Schulthess, Genève, Zurich, Bâle 2006, p. 415 ss.
(7) Le retrait de l’autorité parentale n’intervient toutefois que rarement, à ce sujet cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.284/2005 du 31 janvier 2006.
(8) P. MEIER / M. STETTLER, Droit civil suisse, Droit de la filiation, Tome II: Effets de la filiation (art. 270 à 327 CC), 3e éd. complétée et mise à jour, Genève, Zurich, Bâle 2006, p. 362 s.










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