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Les sources des articles disponibles dans la recherche sont l'historique des bulletins DEI, la Convention des droits de l'enfant ainsi que certaines publication de DEI.
Abus sexuels envers les enfants [ Bulletin DEI, giugno 1997 Vol 3 No 2 p. 9, 10 ] Lorsqu’il prononce une peine, le juge doit tenir compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle du délinquant (art. 63 du Code pénal suisse — CPS). Le tribunal correctionnel du district d’Aigle avait condamné un homme, qui avait entraîné et abusé sexuellement d’une fillette de 7 ans et demi dans les toilettes d’une gare, à une peine de cinq mois d’emprisonnement; cette peine réduite était motivée par la responsabilité restreinte de l’accusé. Sur recours du Ministère public, la Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois a considéré que la condamnation n’était pas trop clémente compte tenu de cette même responsabilité restreinte. Le Ministère public du Canton de Vaud s’est pourvu en nullité contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral estimant que la peine était exagérément clémente et violait l’article 63 CPS. Dans un premier temps, le Tribunal fédéral admet que la Cour cantonale devait tenir compte de la responsabilité restreinte de l’accusé; il lui était donc possible, de ce fait, de réduire la peine prévue de 50%. Dans un deuxième temps, les juges fédéraux se demandent si une peine entière, non diminuée (soit d’une durée de dix mois), aurait été correcte pour un homme pleinement responsable: «Un tel comportement, par le mépris d’autrui qu’il implique, dénote une faute lourde. D’emblée on ne conçoit pas — contrairement à ce que soutient l’autorité cantonale — qu’un homme pleinement responsable qui adopterait le même comportement puisse être condamné seulement à une peine de dix mois d’emprisonnement. Une telle peine, pour une personne pleinement responsable, évoque ce que l’on rencontre habituellement pour une banale infraction contre le patrimoine. Si l’on tient compte de la hiérarchie des intérêts juridiquement protégés […], il faut relever que l’on se trouve en présence qu’une atteinte grave à la liberté d’autrui et à l’honneur sexuel avec une mise en danger du développement d’un mineur, ce qui montre déjà, vu les intérêts lésés, que l’appréciation de la cour cantonale n’est pas satisfaisante.» En comparant avec des peines prononcées dans des affaires similaires au cours des années précédentes, les juges arrivent à la conclusion suivante: «[…] il résulte de cette comparaison que les faits retenus en l’espèce conduisaient à s’attendre, pour un accusé pleinement responsable, à une peine se situant aux alentours de 18 à 30 mois de privation de liberté, étant rappelé que le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En retenant en l’espèce qu’un homme pleinement responsable aurait été condamné à dix mois d’emprisonnement et que l’accusé, compte tenu de sa responsabilité restreinte, devait être condamné à 5 mois d’emprisonnement, la cour cantonale a tiré une conclusion choquante des faits retenus et elle a ainsi violé l’art. 63 CP, en abusant de son pouvoir d’appréciation. Le pourvoi doit donc être admis.» (Arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, du 20 février 1997.) P.S. L’homme qui, selon la presse, aurait ultérieurement tenté d’abuser de deux autres fillettes a été condamné en juin 1997 à une peine de trente mois de prison ferme par le tribunal correctionnel d’Aigle. (Source: Tribune de Genève, 14-15 juin 1997.) |
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