Article 1. Définition de l'enfant
Article 2. Non-discrimination Article 3. Intérêt supérieur de l'enfant Article 4. Exercice des droits Article 5. Orientation de l'enfant et évolution de ses capacités Article 6. Survie et développement Article 7. Nom et nationalité Article 8. Protection de l'identité Article 9. Séparation d'avec les parents Article 10. Réunification de la famille Article 11. Déplacements et non-retours illicites Article 12. Opinion de l'enfant Article 13. Liberté d'expression Article 14. Liberté de pensée, de conscience et de religion Article 15. Liberté d'association Article 16. Protection de la vie privée Article 17. Accès à une information appropriée Article 18. Responsabilités des parents Article 19. Protection contre les mauvais traitements Article 20. Protection de l'enfant privé de son milieu familial Article 21. Adoption Article 22. Enfants réfugiés Article 23. Enfants handicapés Article 24. Santé et services médicaux Article 25. Révision du placement Article 26. Sécurité sociale Article 27. Niveau de vie Article 28. Éducation Article 29. Objectifs de l'éducation Article 30. Enfants de minorités ou de populations autochtones Article 31. Loisirs, activités récréatives et culturelles Article 32. Travail des enfants Article 33. Consommation et trafic de drogues Article 34. Exploitation sexuelle Article 35. Vente, traite et enlèvement Article 36. Autres formes d'exploitation Article 37. Torture et privation de liberté Article 38. Conflits armés Article 39. Réadaptation et réinsertion Article 40. Administration de la justice pour mineurs Article 41. Respect des normes déjà établies Articles 42 à 54: Application et entrée en vigueur
Article 37. Torture et privation de liberté
Nul enfant ne doit être soumis à la torture, a des peines ou traitements cruels, à l'arrestation ou à la détention illégales. La peine capitale et l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération sont interdits pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans. Tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, a moins que l'on n'estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. L'enfant privé de liberté a le droit de bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée, et il a le droit de rester en contact avec sa famille. (Résumé officieux) Texte officiel Les Etats parties veillent à ce que : a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans; b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible; c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles; d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière. Extrait de la Convention relative aux droits de l'enfant |
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