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Défense des enfants international
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LA CONVENTION ARTICLE PAR ARTICLE
Convention relative aux droits de l'enfant
Article 1. Définition de l'enfant
Article 2. Non-discrimination
Article 3. Intérêt supérieur de l'enfant
Article 4. Exercice des droits
Article 5. Orientation de l'enfant et évolution de ses capacités
Article 6. Survie et développement
Article 7. Nom et nationalité
Article 8. Protection de l'identité
Article 9. Séparation d'avec les parents
Article 10. Réunification de la famille
Article 11. Déplacements et non-retours illicites
Article 12. Opinion de l'enfant
Article 13. Liberté d'expression
Article 14. Liberté de pensée, de conscience et de religion
Article 15. Liberté d'association
Article 16. Protection de la vie privée
Article 17. Accès à une information appropriée
Article 18. Responsabilités des parents
Article 19. Protection contre les mauvais traitements
Article 20. Protection de l'enfant privé de son milieu familial
Article 21. Adoption
Article 22. Enfants réfugiés
Article 23. Enfants handicapés
Article 24. Santé et services médicaux
Article 25. Révision du placement
Article 26. Sécurité sociale
Article 27. Niveau de vie
Article 28. Éducation
Article 29. Objectifs de l'éducation
Article 30. Enfants de minorités ou de populations autochtones
Article 31. Loisirs, activités récréatives et culturelles
Article 32. Travail des enfants
Article 33. Consommation et trafic de drogues
Article 34. Exploitation sexuelle
Article 35. Vente, traite et enlèvement
Article 36. Autres formes d'exploitation
Article 37. Torture et privation de liberté
Article 38. Conflits armés
Article 39. Réadaptation et réinsertion
Article 40. Administration de la justice pour mineurs
Article 41. Respect des normes déjà établies
Articles 42 à 54: Application et entrée en vigueur



Article 9. Séparation d'avec les parents
L'enfant a le droit de vivre avec ses parents à moins que cela ne soit jugé incompatible avec son intérêt supérieur; il a également le droit de maintenir des contacts avec ses deux parents s'il est séparé de l'un d'entre eux ou des deux.
(Résumé officieux)



Texte officiel

1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.

2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.

3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.

4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.




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