Article 6. Survie et développement Tout enfant a un droit inhérent à la vie et l'État a l'obligation d'assurer la survie et le développement de l'enfant.
(Résumé officieux)
Texte officiel
1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant.