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Défense des enfants international
section suisse
 
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La Cour européenne des droits de l’homme condamne l’interdiction de recourir aux dons de gamètes aux fins d’une fécondation in vitro
  
[ Bulletin DEI, juin 2011 Vol 17 No 1-2 p.12-13 ]




Cette affaire a été portée devant la Cour par deux couples autrichiens. Le premier ne peut pas concevoir d’enfant en l’absence de don d’ovules, car l’épouse n’a aucune activité ovulaire. Chez le deuxième couple, l’épouse est atteinte de stérilité tubaire (dysfonctionnement des trompes de Fallope), et son époux est stérile également. Ce couple veut procéder à une fécondation in vitro (FIV), à la fois autonome au moyen d’un ovule de l’épouse, et hétéronome par l’utilisation du sperme d’un donneur. La loi autrichienne autorise la FIV autonome uniquement, dans la mesure où ce sont les gamètes des futurs parents qui sont utilisés. La fécondation de gamètes hétérologues est interdite, ce que les autorités autrichiennes justifient par des motifs éthiques et moraux, au nom desquels il serait notamment contraire à l’intérêt de l’enfant que d’avoir des parents génétiques et biologiques différents. Les requérants invoquent deux griefs, celui de la violation de l’interdiction de toute discrimination dont dispose l’art. 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), combinée à la violation de leur droit au respect de la sphère privée, garanti à l’article 8 CEDH.

La Cour rappelle que l’art. 14 CEDH n’est pas d’application autonome et nécessite qu’un autre article de la Convention soit touché. C’est le cas puisque l’art. 8 protège la sphère privée, notion recevant une interprétation large et englobant par exemple le droit au « développement personnel » ou le droit au respect des décisions de devenir ou de ne pas devenir parent. A la lumière de sa jurisprudence, la Cour considère que « le droit des couples à procréer en faisant appel à la procréation médicalement assistée entre dans le champ d'application de l'article 8 ».

Les requérants estiment que leur situation est comparable à celle de parents devant recourir à la FIV mais dont l’état de santé ne requiert pas l’utilisation de don de sperme ou d’ovules. La différence de traitement à leur égard par l’interdiction de recourir à ces dons serait donc discriminatoire.

La cour examine séparément la fécondation au moyen de don d’ovules et celle par don de sperme. Pour le premier couple, le don d’ovule est la seule solution envisageable pour parvenir à une procréation, néanmoins interdite par l’art. 3 § 1 de la loi sur la procréation artificielle en Autriche. Selon la Cour, ce couple se trouve dans une situation comparable à celle d’un couple qui doit recourir à une FIV pour procréer en utilisant leurs propres gamètes. A cet effet elle rappelle qu’une « différence de traitement est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ». En l’absence de consensus européen sur le sujet de la FIV, les Etats contractants bénéficient d’une certaine marge d'appréciation mais restent soumis à certaines limites : les considérations d’ordre moral ou l’acceptabilité sociale des techniques de procréation médicalement assistée sont insuffisantes pour justifier l’interdiction totale de certaines méthodes de procréation assistée. Il ne pèse aucune obligation sur les Etats membres d’interdire ou au contraire de permettre l'assistance médicale à la procréation de manière générale. Mais si un Etat autorise cette pratique, son régime juridique se doit d’être « cohérent », notamment en effectuant une pesée des intérêts en jeu et en respectant la CEDH. Cette diligence s’adresse en premier lieu au législateur interne, à qui il incombe de soupeser les risques engendrés par les progrès technologiques dans un domaine qui pose certes d’épineuses questions, mais qui ne saurait exclure de l’analyse les intérêts privés en cause. Or, la mesure nationale en l’espèce est problématique au regard de la proportionnalité, en ce qu’elle n’est pas « le seul moyen efficace d’éviter de graves inconvénients », sachant que :

- les opérations de prélèvement sont pratiquées par des médecins spécialistes dotés de compétences et d’une expérience particulière dans le domaine, soumis aux règles déontologiques de leur profession ;
- d’autres solutions que celle de l’interdiction totale sont à la disposition du législateur pour prémunir la société contre les risques liés au commerce de gamètes et d’exploitation des femmes ;
- l’intervention consistant à prélever des ovules en vue d’un don présente le même risque de complication que celui encouru par la femme dont les ovules sont prélevés afin de pratiquer une FIV homologue, opération qui elle n’est pas interdite ;
- l’intérêt des enfants à savoir qui sont leurs vrais parents, information qui ne figure pas dans les registres d’Etat civil, relève certes du respect de la vie privée, qui n’est toutefois pas absolu. Son respect implique entre autre de pouvoir « établir les détails de son identité d'être humain » ou encore le droit « d'obtenir des informations nécessaires à la découverte de la vérité concernant un aspect important de son identité personnelle, par exemple l'identité de ses géniteurs ». En revanche, les limites de ce droit ont été dessinées dans l’affaire Odièvre, où était en cause la pratique de l'accouchement sous X et l'impossibilité, pour la requérante, d'obtenir des informations sur ses parents biologiques. La Cour a jugé suffisant l'équilibre ménagé par le législateur français entre les intérêts publics et privés en jeu. La Cour considère que le législateur autrichien aurait pu lui aussi parvenir à une solution instaurant un juste équilibre entre l'intérêt des donneurs de gamètes à préserver leur anonymat et le droit légitime à l’information des enfants conçus par procréation assistée hétérologue.

Il en résulte une violation de l’art. 14 de la CEDH, combinée avec l’art. 8, car la justification de la différence de traitement n’est pas raisonnable et objective et l’on se trouve ainsi en présence d’une discrimination.
Pour le deuxième couple, la conception d’un enfant est impossible sans fécondation in vitro grâce à un don de sperme, pratique interdite en Autriche. Pourtant, l’insémination artificielle simple en recourant au don de sperme est, elle, autorisée. Le gouvernement tente de justifier cette différence par le fait que l’insémination artificielle a été légalisée car pratiquée depuis longtemps, alors que la fécondation in vitro par don de sperme présente des risques d’eugénisme. Cela ne convainc pas la Cour, qui examine si l'ingérence reprochée à l'Etat constitue un moyen utile à la réalisation d'un but légitime. Elle effectue une pesée des intérêts en tenant compte de la marge d’appréciation réduite laissée à l’Etat « lorsqu'un aspect particulièrement important de l'existence ou de l'identité d'un individu se trouve en jeu ». Le désir d'enfant est l'un de ces aspects. Dans les circonstances du cas d’espèce, cet élément prime sur les mesures prises pour lutter contre les risques évoqués. L'interdiction litigieuse ne présente donc pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.









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