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Les sources des articles disponibles dans la recherche sont l'historique des bulletins DEI, la Convention des droits de l'enfant ainsi que certaines publication de DEI.
Le droit pénal des mineurs, un exemple du « réprimer sans punir » Par Loïc Parein, Dr. iur. et auteur du livre « Victimes et procès pénal : je t’aime moi non plus?»(1) [ Bulletin DEI, juin 2010 Vol 16 No 2 p.I ] Par « réprimer », on entend généralement le fait d’empêcher la survenance d’une chose jugée condamnable ou dangereuse pour la société(2). En matière pénale, la répression se comprend donc comme une intervention censée prévenir la nouvelle commission d’infractions, notamment de la part du délinquant condamné. A ce titre, elle s’exerce dans une dynamique différente dès lors qu’il s’agit d’un adulte ou d’un mineur. Alors que la première catégorie appelle une répression centrée sur la rétribution, la seconde prévoit une répression orientée vers l’éducation. Cette distinction apparaît toutefois contestée aujourd’hui, c’est pourquoi il convient d’en rappeler la raison d’être avant d’envisager une forme de répression efficace sous l’angle de la prévention de la récidive sous l’égide du droit pénal des mineurs entré en vigueur en 2007. Le droit d’avant 2007, déjà fondé sur l'idée de l'intégration du délinquant mineur, avait fait ses preuves. Une rupture s’était en effet opérée avec la conception classique prônant l’amalgame entre le traitement des adultes et celui des mineurs. La législation était dotée de règles particulières indépendantes du droit des adultes. Il s’agissait d’abandonner la simple atténuation de la peine en raison d’une faculté de discernement amoindrie de sorte que les mineurs n’étaient plus considérés comme des adultes « diminués » mais comme des individus dont la situation appelait une réponse beaucoup plus raffinée. La réaction à ce type de délinquance si particulière devait se traduire autrement que par la répression typique des personnes majeures : « Si l’on peut douter que l’exécution d’une peine privative de liberté atteigne son but chez la plupart des détenus, il est par contre certain que l’emprisonnement ou la réclusion d’enfants et adolescents […] ne saurait que les corrompre. Dans ce domaine non pas la peine, mais l’éducation et la discipline sont nécessaires »(3). Une des particularités de ce droit pénal des mineurs était de mettre l'accent sur l'auteur plutôt que sur l'acte répréhensible(4). Il apparaissait en effet adéquat d’éduquer dans un souci d’efficacité quant à la prévention plutôt que de rétribuer ces délinquants. En principe, la législation ne prévoyait pas de condamnation en fonction de l'acte commis et du tort à réparer mais des conséquences juridiques de nature à ramener le délinquant mineur dans le droit chemin. Selon le Conseil fédéral, « le législateur a[vait] tenu compte de l'expérience, d'ailleurs corroborée à l'étranger, selon laquelle l'exécution de peines privatives de liberté habituelles a[vait] un effet nuisible sur les adolescents délinquants et favorise même la récidive »(5). Toutefois, l’ancien droit présentait certaines lacunes. Le droit pénal des mineurs a par conséquent été inséré dans la révision totale de la partie générale du Code pénal. Il en a résulté une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs abrégée « DPMin ». La raison en est que les dispositions en la matière s'écartent fondamentalement, et encore plus qu’auparavant, du droit pénal des adultes. Ainsi, l'idée directrice préconisant d'intégrer les délinquants mineurs par l'éducation est davantage mise en exergue dans la nouvelle réglementation, notamment à l’art. 2 DPMin. D’une part, l’art. 2 al. 1 DPMin énonce les deux principes directeurs du droit pénal des mineurs ; à savoir la protection et l'éducation. Cette conception doit être observée aussi bien lors de l'instruction et lors du prononcé de la sentence que lors de l'exécution de la sanction. La portée de cette disposition ayant toutefois donné lieu à des malentendus durant la phase législative, il y a lieu de souligner que le terme «protection» au sens d'assistance ne signifie pas qu'il faille éviter autant que possible d'infliger une sanction à un mineur. Toutefois, étant donné que le comportement délictueux du mineur est fréquemment l'indice d’une mise en danger par son environnement social, notamment par le mauvais exemple des parents ou d'autres personnes participant à son éducation, les mesures sont destinées à le protéger de pareilles influences négatives pour éviter les récidives. On ne saurait donc dire, comme l'ont fait certains milieux consultés, que la loi « excuse » d'emblée le mineur(6). D’autre part, l’art. 2 al. 2 DPMin prévoit qu’une attention particulière es1t vouée aux conditions de vie et à l’environnement familial du mineur, ainsi qu’au développement de sa personnalité. La loi met ici en évidence la nécessité, au moment de décider d'une sanction, de prendre aussi en considération les chances de développement qui s'offrent à l'adulte en devenir et de personnaliser systématiquement le droit pénal des mineurs plutôt que de recourir à une application schématique. C'est pourquoi cet alinéa dispose que dans la procédure pénale des mineurs, il sera tenu compte aussi bien de la situation familiale que des autres conditions de vie du mineur. Conformément aux enseignements acquis en sociologie et, surtout, en pédagogie, il est admis ici que le développement personnel ne doit jamais être considéré comme un phénomène isolé, mais comme une interaction continue avec l'environnement(7). À peine trois ans après son entrée en vigueur, le DPmin est la cible de vives critiques. Celles-ci visent en particulier le volet des sanctions qui se révèlerait trop laxiste au regard de la criminalité juvénile moderne. À ce propos, la distinction de traitement entre la répression d’un adulte et d’un mineur semble fortement contestée. Une motion relativement récente déposée auprès du Parlement a demandé en particulier que le droit pénal des adultes puisse déjà être applicable à des jeunes de 16 ans en cas d’infractions graves(8). Autrement dit, il semblerait opportun de réintroduire en Suisse le principe voulant que « malitia supplet aetatem « (9) dans le but d’endiguer une forme extrême de délinquance, comme c’est actuellement le cas aux États-Unis par exemple(10). En l’état, la question principale qui se pose désormais l’est au fond en des termes assez simples : faudrait-il revenir au système en vogue au XIXème siècle ? Comme mentionné en amont, l’amalgame entre les majeurs et les mineurs était en effet opéré à l’époque. Or, si le droit pénal actuel fait une distinction entre ces deux catégories de délinquants, c’est pour des motifs fondés sur une expérience non seulement nationale mais également internationale, s’étendant sur plus d’une centaine d’années. La prison en particulier semble au contraire favoriser la récidive chez les délinquants mineurs et ce, probablement encore davantage s’agissant de l’expression extrême de la criminalité. Aussi ne faut-il pas mettre en doute la dynamique du système en vigueur mais plutôt envisager d’exploiter plus à fond ses solutions répressives propres, parfois de façon originale, qui ne sont du reste pas dénuées de sévérité pour certaines(11) Tel pourrait être le cas notamment en cas de prestations personnelles au sens de l’art. 23 DPMin. Au regard des objectifs de prévention que poursuit le droit pénal des mineurs, il y a lieu de prévoir des sanctions souples et individualisées qui permettent de déterminer la peine en fonction des besoins éducatifs du mineur dans chaque cas d'espèce(12). Selon certaines études scientifiques(13), il existerait une relation inversement proportionnelle entre la richesse du vocabulaire et l’usage de la violence. Autrement dit, plus l’individu disposerait d’un vocabulaire riche, moins il aurait recours à la brutalité. L’acte violent apparaît alors comme l’expression d’un besoin ou tout simplement d’un sentiment que l’individu ne peut formuler autrement. En matière pénale, cela reviendrait à affirmer que la commission d’une infraction dépendrait en partie du vocabulaire du délinquant : moins celui-ci dispose d’un vocabulaire riche, plus il est enclin à commettre d’infraction. Il ne s’agit toutefois pas de généraliser. Bien des personnes commettent des délits alors qu’elles disposent d’un lexique standard. Il n’empêche que le présupposé semble être pertinent à l’égard de certains délinquants, notamment lorsque ceux-ci sont mineurs. Ce constat a été à l’origine de l’Association « 1000 mots » en France(14). En Suisse romande, un programme similaire a été lancé à la fin de l’année 2009, notamment sous le biais de prestations personnelles. Le mineur y est astreint à rencontrer régulièrement un bénévole avec lequel il chercherait à enrichir son vocabulaire par le biais d’un travail autour des mots. L’élargissement passerait par exemple par la lecture d’un roman à raison d’une ou deux fois par semaine durant une période établie. Un vocabulaire étoffé améliore la qualité de vie. Les mots permettent non seulement de mieux se connaître mais également de mieux se faire connaître des autres. Aussi un tel programme semble-t-il être un outil efficace de prévention de la récidive. Il ne convient toutefois pas de faire preuve d’angélisme ou de provoquer des changements fondamentaux en peu de temps. Le projet offre en revanche une chance supplémentaire à qui le désire d’obtenir ce dont il a besoin en toute légalité. Car de délinquant à lecteur, il n’y a peut-être qu’un mot. 1.Loïc Parein, « Victimes et procès pénal : je t’aime moi non plus ? », Editions de l’Hèbe 2008. |
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