|
Afficher un article
Les sources des articles disponibles dans la recherche sont l'historique des bulletins DEI, la Convention des droits de l'enfant ainsi que certaines publication de DEI.
Mesures tutélaires pour les requérants d’asile mineurs non accompagnés [ Bulletin DEI, septembre 2007 Vol 13 No 3 p.9 ] Terre des hommes – aide à l’enfance se prononce sur la modification des ordonnances sur l’asile Par Laurence Huser, Collaboratrice juridique, Terre des hommes, secteur droits de l’enfant Suite aux votations fédérales du 24 septembre 2006 par lesquelles le peuple suisse a accepté la nouvelle loi sur les étrangers (LEtr) et la loi sur l’asile révisée (LAsi) , des modifications des ordonnances y relatives s’imposaient. Elles ont été élaborées sous forme d’avant-projet et mises en consultation jusqu’à fin juin de cette année. C’est dans ce cadre que Terre des hommes – aide à l’enfance (Tdh) a pris position. Comme le prévoit la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) à ses articles 20 et 22, lorsqu’un mineur non accompagné (MNA) se trouve sur le territoire d’un autre Etat que celui de son pays d’origine, cet Etat devient responsable de la protection de cet enfant. Cela signifie que le pays d’accueil doit mettre en place un cadre légal et des mesures de prise en charge adaptées garantissant le respect des droits de l’enfant. Dans ce sens, Tdh demande que des personnes formées, compétentes et disponibles soient désignées afin d’assurer la bonne représentation de chaque MNA et son intérêt supérieur jusqu’à ce que ce dernier ait atteint la majorité ou que ses parents aient repris effectivement leur rôle dans le pays d’origine ou le pays d’accueil. Selon l’art. 17 al. 3 LAsi, les autorités cantonales désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés. L’art. 7 de la nouvelle ordonnance sur l’asile (nOA1) règle, aux alinéas 2 et 3, la situation particulière des mineurs dans la procédure d’asile et insiste sur la notion de personne de confiance. Tdh est d’avis que ces mesures ne sont pas suffisantes et qu’elles méritent d’être complétées afin qu’elles respectent les droits de l’enfant et les mesures de protection des MNA exigées par le Comité des droits de l’enfant et d’autres organismes compétents . L’Office fédéral des migrations rappelle d’ailleurs à ce titre que les MNA constituent « la catégorie de requérants d’asile la plus vulnérable, en faveur de laquelle s’impose très souvent la mise sur pied de mesures particulières tant au niveau de la protection, que de l’encadrement et du déroulement même de la procédure ». L’art. 7 nOA1 a fait l’objet d’une importante modification par rapport à l’ancien art. 7 OA1 puisqu’il ne renvoie plus expressément aux mesures tutélaires du Code civil. Celles-ci peuvent certes être prévues par les cantons mais il n’y a plus d’obligation pour ces derniers d’y avoir recours. Tdh regrette ce pas en arrière qui ne tient pas compte du respect de la Convention relative aux droits de l’enfant, laquelle prévoit, à son article 20, qu’une protection appropriée soit garantie à « tout enfant temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ». Comme on l’a vu, le MNA est un enfant vulnérable qui se trouve dans une situation particulièrement instable. Il n’est, par définition, accompagné d’aucune personne possédant l’autorité parentale sur lui. Il faut donc impérativement lui nommer un tuteur pour que ses intérêts soient protégés et ses droits garantis. Dans la pratique, le tuteur n’a ni le temps, ni la possibilité d’établir un contact privilégié avec le mineur, c’est pour cette raison que ce dernier doit s’entourer de personnes prêtes à s’investir auprès de lui. Il s’agit des personnes de confiance. L’introduction de cette notion dans la LAsi en juin 1998 a certes représenté une amélioration dans les pratiques cantonales qui ne prévoyaient parfois aucune mesure d’accompagnement des MNA. Cependant, l’occasion a été manquée d’harmoniser ces pratiques en imposant aux cantons l’application pure et simple des mesures tutélaires prévues dans le Code civil et ceci est regrettable. De plus, cela crée une inégalité de traitement entre les enfants selon leur nationalité et leur statut administratif, et contrevient à l’article 2 CDE. Par ailleurs, des tâches à la fois juridiques, administratives et sociales sont attribuées à la même personne, ce qui n’est pas judicieux compte tenu des situations souvent complexes et variées. Une personne de confiance devrait donc être nommée aux côtés du tuteur et ses tâches devraient être précisées à l’art. 7 nOA1 car la notion reste actuellement floue. Ces personnes devraient également bénéficier d’une formation particulière afin d’être capables de gérer les situations et la relation avec le MNA et de parvenir à établir un lien de confiance avec lui. En outre, les pratiques cantonales sont très diverses lorsqu’il s’agit de l’encadrement des MNA. Certains cantons, en effet, possèdent des structures spécialisées pour ces derniers, d’autres privilégient les familles d’accueil, d’autres encore placent les MNA dans des foyers pour jeunes. Enfin, certains cantons les placent dans des centres pour requérants d’asile adultes. L’encadrement et la prise en charge ne sont, dans bien des cas, pas suffisants pour assurer le développement et le bien-être de ces jeunes migrants. En conséquence, la législation suisse devrait prévoir des structures spéciales pour les MNA et interdire les dortoirs communs avec les adultes. En guise de synthèse, rappelons brièvement les recommandations de Tdh : tout d’abord Tdh souhaite que les mesures tutélaires prévues dans le Code civil suisse soient appliquées sans exception aux MNA, ensuite que ces derniers soient accueillis dans des structures spécialisées où ils bénéficient d’un encadrement adéquat, enfin, qu’une personne de confiance ayant des tâches distinctes de celles du tuteur (ou curateur) et clairement définies dans l’OA1 soit nommée. |
|
|