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Défense des enfants international
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DEI-Section Suisse prend position sur le contre-projet indirect à l’initiative populaire « pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine »
Par Lenka Pekarkova

  
[ Bulletin DEI, septembre 2007 Vol 13 No 3 p.8 ]


Dans l’un des récents bulletin (BSDE vol.13 n°1, mars 2007) nous avions parlé de l’aboutissement de l’initiative populaire de l’association Marche Blanche : « Pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine ». Le Conseil fédéral a pris position contre cette initiative et décidé d’y opposer un contre-projet. Elaboré par le Département fédéral de justice et police (DFJP), le contre-projet a fait l’objet d’une procédure de consultation qui s’est déroulée jusqu’au 30 avril 2007. A cette occasion, les membres du Comité de DEI-Section Suisse ont pris position.

Le Comité de DEI a examiné l’initiative de Marche Blanche et décidé de se positionner en faveur du contre-projet proposé par le DFJP. Le Comité a divisé sa réflexion en deux parties. La première partie concernait le texte de l’initiative, la seconde le principe de l’imprescriptibilité.



Selon le droit actuel, le délai de prescription pour les infractions graves contre l’intégrité sexuelle des enfants de moins de 16 ans est de 15 ans, mais la prescription court en tout cas jusqu’au jour où la victime à 25 ans révolus (art. 97 al. 2 CP).

L’initiative populaire de Marche Blanche a la teneur suivante :
La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit :
Art. 123b (nouveau) Imprescriptibilité de l’action pénale et de la peine pour les auteurs d’actes d’ordre sexuel ou pornographique sur des enfants impubères

Le contre-projet indirect du Conseil fédéral prévoit que le délai de prescription de l’action pénale pour ces délits ne commence à courir qu’à partir du jour où les victimes atteignent leur majorité. Cette réglementation ne s’applique que lorsque l’auteur est majeur.


S’agissant du texte de l’initiative, l’art. 123 b intitulé « L’action pénale et la peine pour un acte punissable d’ordre sexuel ou pornographique sur un enfant impubère sont imprescriptibles » a donné lieu à quelques remarques de la part du Comité qui estime que le texte n’est pas suffisamment clair et précis. La notion d’ « enfant impubère » est très délicate à interpréter. Sans définition précise, ce qui semble difficile à établir vu les différents points de vue des spécialistes, la tranche d’âge d’un « enfant impubère » peut considérablement fluctuer et entraîner des décisions non équitables de la justice.
En ce qui concerne l’imprescriptibilité, le Comité de DEI constate que les délais de prescription, particulièrement lorsqu’il s’agit d’infractions graves touchant des enfants, sont très courts. Dans ces cas, les victimes ont souvent besoin de temps pour entamer une procédure en justice et le délai de prescription relativement bref ne le leur permet pas. Par conséquent, elles ne peuvent pas faire table rase du passé et recommencer un nouveau chapitre de leur vie. Malgré cet argument pertinent qui tend à plaider en faveur de l’imprescriptibilité, le Comité craint qu’une telle mesure n’aille finalement à l’encontre de l’intérêt des enfants victimes d’abus sexuels. En effet, l’allongement des délais rend les faits plus difficiles à prouver. L’imprescriptibilité augmenterait considérablement les risques d’erreurs judiciaires et de non-lieux prononcés dans les affaires particulièrement graves, ce qui serait préjudiciable à la reconstruction des victimes qui pourraient percevoir ces décisions comme la négation de leurs souffrances. Le Comité rappelle également qu’il existe une présomption d’innocence sur laquelle repose toute procédure pénale. De ce fait, il semble plus judicieux d’opter pour un allongement du délai de prescription que pour l’imprescriptibilité.
Concernant la distinction entre les cas d’atteinte à l’intégrité sexuelle des enfants de moins de 16 ans commis par des majeurs (supra) ou par des mineurs, le Comité de DEI adhère à l’argumentation du DFJP, qui conclut qu’il est essentiel d’opérer une distinction entre les auteurs majeurs et les auteurs mineurs. DEI relève cependant que le rapport de dépendance de la victime à l’égard de son bourreau existe tout aussi bien lorsque l’abuseur est mineur que lorsque celui-ci est majeur.

DEI-Section Suisse s’est positionnée en faveur du contre-projet indirect à l’initiative populaire car elle estime que l’initiative est trop générale et imparfaite pour pouvoir être soutenue. DEI a cependant relevé qu’elle a le grand mérite d’avoir provoqué le débat et permis de faire avancer la cause des enfants abusés.




Sources :
- Rapport explicatif relatif à la modification du Code pénal suisse concernant le contre-projet indirect à l’initiative populaire « pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine », Office fédéral de la justice Berne, janvier 2007
- Prise de position de DEI-Section Suisse : Procédure de consultation : Rapport et avant-projet relatifs à la modification du code pénal suisse concernant le contre-projet indirect à l’initiative populaire « pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine », 30 avril 2007







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