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Défense des enfants international
section suisse
 
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Divorce et prise en compte de l’avis de l’enfant
  
[ Bulletin DEI, décembre 2001 Vol 7 No 4 p. 15 ]

Les époux S. ont divorcé et leur enfant a été confiée à son père. La mère recourt en particulier en invoquant l’art. 133 al. 2 CC (sort des enfants, prise en compte de l’avis de l’enfant). Selon le Tribunal fédéral, «l'art. 133 al. 2 CC, qui prescrit au juge de prendre en considération autant que possible l’avis de l’enfant, ne lui impose pas de procéder lui-même à l’audition de l’enfant (cf. art. 144 CC), dont l’avis peut également lui être connu à travers un rapport du service de protection de la jeunesse ou de l’autorité tutélaire [littérature] ou par le curateur de l’enfant [littérature]. Or, en l’espèce, l’autorité cantonale connaissait l’avis de l’enfant à travers son curateur et disposait par ailleurs de l’expertise de médecins pédopsychiatres sur la capacité éducative des deux parents, si bien que l’on ne saurait considérer qu’elle a abusé de sa liberté d’appréciation en jugeant qu’il ne lui était pas nécessaire d’entendre personnellement l’enfant, alors âgée de neuf ans seulement (cf. art. 144 CC)». (cons. 4.a). (

Arrêt 5.C.166/2001 de la IIe cour civile du Tribunal fédéral, 20.08.2001)






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