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Défense des enfants international
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COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME Port du foulard islamique à l'école
  
[ Bulletin DEI, décembre 2001 Vol 7 No 4 p. 3, 4 ]

Par Marie-Françoise Lücker-Babel

Le 16 octobre 1996, le Conseil d’Etat genevois avait donné tort à une maîtresse d’école primaire qui souhaitait enseigner en portant le foulard islamique (voir Bulletin, vol. 4, n o 1/2). Un an plus tard, le Tribunal fédéral avait confirmé cette décision en suivant les arguments du gouvernement genevois: l’interdiction de porter le voile islamique à l’école, imposée à une enseignante des degrés primaires, constituait certes une limitation de la liberté de manifester sa religion. Mais elle pouvait se justifier au regard de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). La Cour européenne des droits de l’homme, saisie d’une requête de l’enseignante, a rendu une décision négative le 15 février 2001.

Les juges européens ont rappelé que la liberté de religion, garantie par l’article 9 CEDH, constituait à leurs yeux «l’une des assises d’une société démocratique», autant d’ailleurs pour les croyants que pour les athées, agnostiques et autres indifférents. Et dans cette société démocratique, «il peut se révéler nécessaire d’assortir cette même liberté de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et assurer le respect des convictions de chacun». Ces limitations doivent cependant elles-mêmes répondre à certaines règles imposées par l’article 9 § 2 CEDH, à savoir l’existence d’une base légale, la légitimité du but poursuivi et la nécessité de la mesure compte tenu des impératifs d’une société démocratique.


L’interdiction de porter le foulard islamique faite à une enseignante était basée sur la loi genevoise sur l’instruction publique (LIP) et son exigence de laïcité (art. 6 et 120 LIP). Elle est donc une mesure «prévue par la loi» (exigence d’une base légale suffisante). Elle poursuit aussi un but légitime, à savoir «la protection des droits et libertés d’autrui, la sécurité publique et la protection de l’ordre». Est-elle pour autant «nécessaire dans une société démocratique» comme l’exige l’article 9 § 2 CEDH? C’est ce point qui retient particulièrement l’attention des juges. Les autorités étatiques jouissent certes d’un pouvoir d’appréciation, mais leur décision doit rester proportionnée et les motifs invoqués doivent apparaître «pertinents et suffisants».

La Cour européenne constate que l’interdiction vaut uniquement dans le cadre de l’activité professionnelle de l’enseignante. Celle-ci oeuvre dans un contexte public; d’où l’alternative difficile devant laquelle elle se trouve (porter le voile ou enseigner). La Cour européenne estime que «les enseignants devaient tolérer des restrictions proportionnées à la liberté religieuse. A son opinion, l’atteinte portée au droit de la requérante de manifester librement sa religion se justifiait ainsi par la soient nécessaire protection, dans une société démocratique, du droit des élèves de l’enseignement public à recevoir une formation dispensée dans un contexte de neutralité religieuse. Il en ressort que les convictions religieuses ont été pleinement prises en compte face aux impératifs de la protection des droits et libertés d’autrui, de la préservation de l’ordre et de la sécurité publics. Il est également clair que ce sont ces impératifs qui fondaient la décision litigieuse et non des objections aux convictions religieuses de la requérante. […]

En mettant en balance le droit de l’instituteur de manifester sa religion et la protection de l’élève à travers la sauvegarde de la paix religieuse, la Cour estime que, dans les circonstances données et vu surtout le bas âge des enfants dont la requérante avait la charge en tant que représentante de l’Etat, les autorités genevoises n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation et que donc la mesure qu’elles ont prise n’était pas déraisonnable».

Les juges ont également estimé que la décision incriminée ne constituait pas une atteinte au principe de non-discrimination. La requérante ne pouvait pas arguer qu’elle était désavantagée par rapport à un homme qui n’était pas soumis, par sa religion, aux mêmes principes vestimentaires. De plus, l’interdiction qui lui était faite ne visait pas son appartenance au sexe féminin, mais la préservation de la neutralité de l’enseignement primaire public. La requête a donc été jugée irrecevable.

(Cour européenne des droits de l’homme, Deuxième Section, Décision sur la recevabilité de la requête n° 42393/98 présentée par Lucia DAHLAB contre la Suisse.)






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