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La personne de confiance dans la justice pour mineurs: une présence désormais garantie dans la loi, avec des réserves. Par Anne Pictet [ Bulletin DEI, Juni 2009 Band 15 Nr 2 S.14 ] Le 17 mars 2009, le Conseil national a mis sous toit l’unification de la procédure pénale applicable aux mineurs, après un débat acharné sur les articles 13 (anciennement art. 14) et 33 de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs(1)(PPMin). Ces deux articles constituaient les derniers points de divergence entre le Conseil national (CN) dans sa majorité d’une part, et le Conseil des Etats(CdE) et le Conseil fédéral (CF) d’autre part. Le vote final de la loi par les deux Chambres, le 20 mars, rend possible son entrée en vigueur au même moment que le code de procédure pénale, prévue pour le 1er janvier 2011. Mais il a fallu lutter pour que le CN accepte finalement l’ensemble du projet. En effet, le CN a maintenu lors de plusieurs séances de débats son opposition aux deux articles contre l’avis du CF et du CdE, et l’objet a dû être envoyé à la Conférence de conciliation des deux Chambres. Celle-ci proposant d’adhérer à la décision du CdE, le CN finit par se rallier à cette position le 17 mars, acceptant par 116 voix contre 51 les deux derniers points de divergence. Un des deux articles posant problème, l’article 13 PPMin, prévoit que « le prévenu mineur peut faire appel à une personne de confiance à tous les stades de la procédure, à moins que l’intérêt de l’instruction ou un intérêt privé prépondérant ne s’y oppose. ». Pour les parlementaires favorables à cet article(2) , la présence d’une personne de confiance n’apporte que des bénéfices. Selon eux, les mineurs ont besoin sur le plan juridique d’un défenseur et sur le plan personnel d’un représentant légal, parents ou tuteur. Mais les jeunes en conflit avec la loi ne peuvent souvent pas recevoir un soutien suffisant de leurs parents et doivent donc pouvoir se faire assister d’une personne de confiance. Cette personne, sans position juridique, n’exerce pas de droits de procédure, mais a pour utilité de s’occuper du mineur, de le prendre en charge de façon appropriée. La conseillère fédérale en charge du département de justice et police(3) voit également plusieurs arguments plaidant pour la présence d’une personne de confiance : elle peut paraître à la place des parents, lorsque les ceux-ci sont débordés ou dépassés par les évènements. Cette personne a pour mission d’accompagner le mineur, de le soutenir, et de veiller au but du droit de la procédure pénale, à savoir le remettre sur le droit chemin.. Les opposants(4) à l’article, longtemps majoritaires, estiment quant à eux qu’en procédure pénale des mineurs, l’autorité d’instruction a un rapport avec le mineur qui n’est pas aussi conflictuel que celui observé lors des procédures impliquant des personnes majeures. De plus, il existe déjà, lorsque l’autorité d’instruction estime que cela est utile au traitement de la cause, la possibilité d’appeler une personne de confiance aux côtés du mineur qui en aurait besoin. Par conséquent, il n’est pas nécessaire –cela serait même plutôt nuisible au bon déroulement de l’instruction et de la procédure par la suite –que le mineur puisse, à sa demande, imposer une telle personne. D’autant plus que cette personne de confiance n’est pas véritablement définie par la loi : cela peut être n’importe quelle personne adulte. Ce manque de définition, couplé à la possibilité donnée au mineur seul d’imposer une personne dans la procédure, paraît être une fausse bonne idée à la majorité. La majorité du CN s’est finalement ralliée à la position du CdE et du CF le 17 mars. La présence d’une personne de confiance est désormais garantie dans la loi sur la procédure applicable aux mineurs, avec toutefois quelques réserves. En effet, le prévenu mineur ne peut faire appel à une personne de confiance que si l’autorité judiciaire estime que cela ne s’oppose pas à l’intérêt de l’instruction ou à un intérêt privé prépondérant. On se souvient (voir le dernier Bulletin de DEI) que suite à sa visite en 2007, le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) avait formulé des recommandations sur ce point(5). Il demandait notamment que la PPMin garantisse le droit d’informer un proche et le droit d’avoir accès à un avocat dès le tout début de la privation de liberté, critiquant le fait que la participation d’un adulte n’était pas obligatoire durant les interrogatoires de police, voire même interdite dans certaines circonstances. Pour le CPT, la présence d’une personne de confiance doit être obligatoire, le but des dispositions spéciales relatives aux mineurs étant de les protéger et de leur apporter le soutien d’adultes afin qu’ils n’aient pas à prendre seuls des décisions ayant des répercussions juridiques importantes. A ce titre, les exceptions prévues à l’article 13 ne devraient, selon le CPT, pas être applicables. Dans sa réponse au CPT(6), le CF a maintenu l’avis contraire, estimant opportun de prévoir des exceptions à la présence d’une personne autre qu’un avocat lors d’un interrogatoire de police, notamment lorsque cela entre en conflit avec les impératifs de l’intervention judiciaire, de l’instruction, ou avec les intérêts du mineur lui-même ou de la victime. Cette position est maintenant ancrée dans la loi avec l’adoption de la PPMin qui ne répond donc pas à la recommandation du CPT à ce sujet. Compte tenu des difficultés avec lesquelles l’article 13 PPMin a été adopté par le Parlement, il est à douter que le CPT obtienne dans un avenir proche satisfaction sur ce point.
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