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Défense des enfants international
section suisse
 
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DROIT DE SÉJOUR D’UNE FAMILLE KOSOVARE
  
[ Bulletin DEI, Juni 2000 Band 6 Nr 2 S. 7, 8 ]

Un étranger vivant en Suisse peut se voir accorder un permis de séjour hors contingent pour autant qu’il constitue un «cas de rigueur» (voir Bulletin, vol. 5. no 1/2, pp. 6-7). Il faut pour cela que sa situation présente un caractère exceptionnel et que la personne en question se trouve dans une «situation de détresse personnelle»: «ses conditions de vie doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé aux restrictions des nombres maximums [c.à.d. les restrictions qui visent le nombre d’étrangers autorisés à travailler en Suisse - NDLR] comporte pour lui de graves conséquences. Pour l’appréciation du cas d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier» (cons. 2).

L’application de l’article 13 lettre f de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers requiert un examen élargi: «la situation de chacun de ses membres [de la famille, NDLR] ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout; il sera difficile d’admettre le cas d’extrême gravité, par exemple uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de la situation de la famille, mais ce n’est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d’ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants, etc. […])» (ibidem).

La famille en question était en Suisse depuis huit ans au moment du jugement rendu le 25 février 2000 par le Tribunal fédéral. Ses conditions légales de séjour étaient précaires puisqu’elle avait d’abord bénéficié d’une tolérance puis d’un permis B de durée limitée. L’Office fédéral de la police avait refusé l’octroi d’une autorisation de séjour alors que les autorités fribourgeoises se déclaraient prêtes à accueillir le groupe familial de manière durable.

Dans sa décision, le Tribunal fédéral a estimé que les parents ne remplissaient pas les conditions d’obtention d’une autorisation hors contingent. Certes leur intégration sociale était bonne, mais ils faisaient face à de nombreuses difficultés financières et professionnelles pour des raisons objectives: accidents du travail et de la circulation du père, incapacité professionnelle de la mère due à l’absence d’une autorisation de séjour (cons. 3).

Passant à l’examen de la situation des enfants, les juges fédéraux constatent qu’ils sont adolescents et ont effectué presque toute leur scolarité en Suisse. Certes les deux cadets ont dû séjourner en foyer spécialisé et se trouvent en classe de développement, mais ils sont de bons élèves. Les deux aînés sont en apprentissage.

«Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances, à savoir la durée de fait du séjour des recourants en Suisse, le déracinement complet qu’entraînerait un renvoi au Kosovo pour les aînés, les difficultés importantes qu’impliquerait un tel retour pour les cadets, la bonne intégration sociale des époux et la stabilisation, quoique fragile, de leur situation financière et professionnelle, il convient d’octroyer une exemption des mesures de limitation à l’ensemble de la famille, même si, pris isolément, aucun de ces facteurs ne saurait en lui-même conduire à l’admission du recours» (cons. 5).

Ces éléments amènent le Tribunal fédéral à annuler la décision du Département fédéral de justice et police et à constater que cette famille doit être exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers.

(Arrêt de la IIe cour de droit public du Tribunal fédéral 2A.459/1999, 25. 2. 2000.)






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