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Défense des enfants international
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Enfants tsiganes : pour un droit à une scolarité et à une formation professionnelle adaptées
  
[ Bulletin DEI, Dezember 1998 Band 4 Nr 4 S. 3, 4 ]

A l’occasion du cent cinquantième anniversaire de l’Etat fédéral, la Commission fédérale contre le racisme (CFR) a attiré l ’attention sur les discriminations subies par la minorité itinérante de la Suisse et sur la nécessité de comprendre et de lutter contre les injustices qui la frappent. May Bittel, pasteur de la Mission évangélique tsigane suisse et représentant de l’«Association des gens du voyage» au sein de la CFR, nous a expliqué en quoi les enfants sont particulièrement touchés par ces discriminations.


En tant qu’enfants d’une des minorités qui peuplent la Suisse, les jeunes Tsiganes se heurtent à des lois qui ne tiennent pas compte de leur mode de vie. Les mesures prises en fonction des intérêts de la population servent surtout les intérêts de la population sédentaire: ainsi en va-t-il des restrictions à l’exercice des métiers typiques de la population tsigane (artisanat indépendant qui requiert l’obtention d’une patente dans chaque canton!) et aux déplacements (absence de lieux de stationnement et de passage convenablement aménagés). La CFR a énoncé quatre recommandations: les décisions d’aménagement du territoire doivent prendre en compte les besoins des populations itinérantes; les réglementations cantonales en matière professionnelle doivent être adaptées à la mobilité professionnelle; la scolarité obligatoire doit être aménagée souplement et les restrictions concernant l’âge d’accès au travail doivent être comprises en fonction des besoins de cette population.

Comme nous l’a décrit May Bittel, les Tsiganes se heurtent à une difficulté fondamentale: celle de transmettre à leurs enfants leur mode de vie et leurs valeurs sans se trouver constamment en contradiction avec la loi. Cette transmission ne se fait pas par le biais de l’école et elle est nécessaire pour permettre au futur adulte de survivre et de mener une vie indépendante. C’est pourquoi, très rapidement, l’enfant doit pouvoir apprendre «sur le tas» en aidant sa famille à fabriquer des paniers, réparer des chaises, pratiquer l’aiguisage. L’enfant doit accompagner ses parents et voir comment trouver du travail ou comment vendre le fruit de ce travail; ultérieurement, il doit pouvoir effectuer ces démarches tout seul pour être sûr d’avoir bien appris. Cette pratique se situe à des lieues de l’exploitation du travail des enfants; elle s’intègre dans une perspective pédagogique propre aux gens du voyage.

La vie est ainsi organisée que les enfants tsiganes, sédentaires en hiver, fréquentent alors régulièrement l’école et qu’ils voyagent durant les beaux jours. Durant cette période, ils participent activement à la vie de la communauté et sont associés à son travail dès l’âge de 8 à 10 ans. Or cette participation et la transmission des valeurs tsiganes sont sanctionnées: les enfants qui ne vont pas à l’école et ceux qui accompagnent leurs parents dans leurs activités professionnelles sont dénoncés, interpellés par la police et les responsables légaux mis ensuite à l’amende. De telles mesures ont été, à l’origine, prévues dans une perspective salutaire: permettre une éducation scolaire convenable et interdire le travail aux moins de quinze ans. Mais elles placent la barre trop haut — ou au mauvais endroit — pour ceux qui cherchent à assurer leur survie. Le «droit de vivre sa propre vie» s’en trouve ainsi bafoué.

Pour ces raisons, la Commission fédérale contre le racisme a adopté deux recommandations:

• «Il faut soutenir dans leurs efforts les enseignants qui sont disposés à dispenser un enseignement par correspondance pendant les mois où les familles se déplacent. Il faudrait trouver une clé de répartition équitable pour les éventuels coûts supplémentaires dus à cet enseignement.»

• «Il faut que l’interdiction générale de travail des enfants n’empêche pas les enfants d’accompagner leurs parents à leur travail itinérant. Il ne s’agit pas ici de lever cette interdiction qui est motivée par le souci de protéger la jeunesse de l’exploitation. Mais l’application actuelle ne permet pas aux enfants d’accompagner leurs parents au travail et d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice de la plupart de leurs activités typiques. Une solution serait de reconnaître cette pratique comme formation professionnelle.» Rappelons à cet égard que l’article 30 de la Convention relative aux droits de l’enfant stipule que «un enfant autochtone ou appartenant à [une minorité ethnique, religieuse ou linguistique] ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle». Il faut certainement entendre par là l’ensemble des éléments composant cette culture, dans la mesure où ils ne se heurtent pas aux droits fondamentaux ou à l’ordre public. Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a fait observer, sur le point précis de la protection des minorités, que «la culture peut revêtir de nombreuses formes et s’exprimer notamment par un certain mode de vie associé à l’utilisation des ressources naturelles. […] la protection de ces droits vise à assurer la survie et le développement permanent de l’identité culturelle, religieuse et sociale des minorités concernées, contribuant ainsi à enrichir l’édifice social dans son ensemble». Cette garantie exige non seulement que l’Etat s’abstienne de s’immiscer dans les modes de vie des minorités, mais encore qu’il prenne des mesures positives de protection et garantisse la participation effective des membres des communautés minoritaires à la prise des décisions les concernant. 1

(Sources: Communiqué de presse CFR, octobre 1998; recherche personnelle — MFLB.)

1 Observation générale 23, adoptée par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies lors de sa cinquantième session (document Nations Unies CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, 19.4.1994).






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