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Défense des enfants international
section suisse
 
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Genève: Prudence, les parents !
  
[ Bulletin DEI, September 1998 Band 4 Nr 3 S. 13 ]

Il n’est pas admissible de traiter un maître d’école de «bourreau»: le 18 mai 1998, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour diffamation prononcée par la Cour de justice genevoise à l’encontre d’une mère d’élève. Celle-ci avait déclaré devant les caméras de télévision qu’elle considérait l’instituteur de sa fille comme un «bourreau». Ce maître pouvait être aisément identifié puisqu’il s’agissait du seul enseignant de sexe masculin de l’école en question et il a déposé plainte pour diffamation.

Selon le Tribunal fédéral «dire d’un maître qu’il est un bourreau, c’est-à-dire l’accuser de martyriser des enfants sans défense, est de nature à le rendre méprisable en tant qu’être humain» (considérant 3.a). Certains éléments pouvaient laisser apparaître que le maître avait eu des réactions inadéquates envers ses élèves, mais le tribunal cantonal était arrivé avec raison à la conclusion que «les faits établis ne correspondaient pas à la notion de bourreau» (ibidem). La mère était certes de bonne foi, mais n’avait pas d’éléments suffisants pour étayer son accusation.

«Elle ne disposait en réalité d’aucun élément sérieux lui permettant de dire que l’instituteur était un bourreau, c’est-à-dire qu’il martyrisait les enfants plus ou moins régulièrement par méchanceté ou sadisme. […] Il ne s’agit nullement de contester ici le droit des parents de se plaindre d’un instituteur auprès de l’autorité scolaire, voire d’alerter les médias; il est encore moins question de minimiser les violences dont les élèves pourraient être victimes de la part d’un instituteur. Simplement, la recourante a employé, lors d’une interview, un terme exagéré, gravement attentatoire à l’honneur, alors qu’en réalité elle n’avait pas de raisons sérieuses de penser que ce dernier était véritablement un bourreau.

Certes, sa faute, dans le contexte d’espèce, est relativement légère, mais la cour cantonale en a tenu compte en prononçant une amende assez modérée. La condamnation de la recourante pour diffamation ne viole donc pas le droit fédéral.» (cons. 3.c)

(Arrêt 6S.197/1998 de la Cour de cassation pénale, 18.5.1998.)






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