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Défense des enfants international
section suisse
 
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Y aura-t-il de réels progrès ?
  
[ Bulletin DEI, September 1998 Band 4 Nr 3 S. 4 ]

Le droit fondamental des enfants et des jeunes à la protection avance lentement mais — espérons-le — sûrement. En juin dernier, le Conseil des Etats a décidé de retenir la formule suivante:

Art. 9 al. 3 «Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière quant à leur intégrité et leur développement.»

Aux yeux des conseillères et conseillers aux Etats, cet alinéa doit être inséré dans l’article 9 (droit à la vie et liberté personnelle). On doit rappeler à cet égard que le Conseil national avait décidé en mars 1998 d’adopter une disposition entièrement réservée aux enfants, comme nous l’avons relaté dans la précédente édition du Bulletin (vol. 4, n° 1/2). La formule retenue par d’un droit fondamental directement justiciable, en raison de son manque de clarté et de précision. Les tribunaux ne pourraient pas contribuer directement à sa réalisation, c’est-à-dire avant que le législateur ait défini son contenu.

Le conseiller fédéral A. Koller et l’administration fédérale, qui voyaient avec une grande inquiétude l’avancement du projet des associations de l’enfance et de la jeunesse, se sont déclarés d’accord avec les termes du Conseil des Etats. Pourquoi? On touche là à la substance des droits fondamentaux et aux limites du faisable telles qu’elles sont vues par le Département fédéral de Justice et Police. De l’avis du Ministre de la Justice, de son administration et du Conseil des Etats, les enfants ne doivent pas se voir reconnaître un droit fondamental particulier, car les droits fondamentaux sont par principe ceux de toutes les personnes humaines et non d’une catégorie particulière, ici les enfants et les jeunes. La proposition du Conseil des Etats présente le grand avantage de simplement concrétiser le droit à la liberté personnelle. De la sorte, les demandes légitimes des organisations de jeunesse sont suffisamment prises en compte dans la réforme de la Constitution, a conclu le Conseiller fédéral Koller.

La prochaine session des Chambres fédérales montrera s’il existe encore une voie médiane entre la généreuse version du Conseil national et la formule minimale du Conseil des Etats. Cette voie existe si l’on reconnaît un droit autonome à la protection; les références au développement harmonieux seraient à rechercher dans le Préambule, dans les buts sociaux et dans les dispositions relatives à la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons.

(Source: Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale, Conseil des Etats, session d’été 1998, p. 692.)






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