Défense des enfants international
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Collision de droits des mineurs
  
[ Bulletin DEI, Februar 1997 Band 3 Nr 1 S. 4, 5 ]

Suite à une procédure pénale ouverte devant le Tribunal de la Jeunesse de Genève, la victime mineure ainsi que ses parents ont demandé à prendre connaissance et à photocopier des pièces du dossier comme la Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI) les y autorise. La présidente de ce tribunal s’y est opposée, au motif que la Loi genevoise sur les juridictions pour enfants et adolescents garantit le huis clos et la confidentialité aux jeunes auteurs d’infractions, ou soupçonnés tels (art. 53 LJEA). La victime, de son côté, doit être informée de ses droits à tous les stades de la procédure et a droit à la communication des décisions et jugements. Comment concilier les garanties reconnues à chacune des parties ?

Le Tribunal fédéral (TF) a récemment eu à trancher la question dans le cadre d’un recours de droit public. Dans un premier temps, les juges fédéraux ont reconnu que la photocopie constitue la méthode de travail la plus couramment utilisée dans le cadre de la consultation d’un dossier et qu’il n’y a pas lieu de l’interdire dans le cas d’espèce. Les pièces du dossier visées n’étaient d’ailleurs pas relatives à la personnalité des prévenus (considérant 5).

Par ailleurs, la LAVI offre des garanties procédurales aux victimes, dont celle de prendre connaissance du jugement; ce droit ne peut pas faire l’objet d’exceptions, même lorsque des mineurs sont impliqués dans une procédure pénale (art. 8 et 9). Les cantons ont néanmoins la possibilité de déterminer les modalités de la communication du jugement à la victime.

Etant donné le rôle capital joué par la confidentialité dans les affaires touchant des mineurs, il est possible que la victime ne reçoive pas une copie intégrale du jugement rendu à l’encontre d’un adolescent. Selon le Tribunal fédéral, le juge est habilité à ne communiquer que les «éléments importants» du jugement, telles que les constatations relatives aux infractions commises, à l’existence d’une faute et de circonstances atténuantes, et la confirmation qu’une sanction ou une mesure a été prononcée à l’encontre de l’auteur de l’infraction. Ceci permettra à la victime d’agir en réparation sur le plan civil. «Le droit fédéral exige cependant de toute manière, quelle que soit la forme adoptée, que la victime ne subisse aucun retard injustifié ni aucune restriction disproportionnée à son droit d’être informée» (considérant 6).

(Arrêt de la Ie cour de droit public du Tribunal fédéral, du 5 novembre 1996.)






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